T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
16. Les communications de la Commission relatives à une demande visant une partie représentée par avocat ne sont adressées qu’à ce dernier, à l’exception de l’avis d’intention et de la décision.
Décision 2024-10-23, a. 16.
En vig.: 2024-11-21
16. Les communications de la Commission relatives à une demande visant une partie représentée par avocat ne sont adressées qu’à ce dernier, à l’exception de l’avis d’intention et de la décision.
Décision 2024-10-23, a. 16.